Il résulte des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale que l'inobservation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité doit entraîner la nullité de la procédure, lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie concernée. Il s'ensuit les principes généraux suivants. Hors les cas de nullité d'ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité, doit successivement d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief. Le requérant a intérêt à agir s'il a un intérêt à obtenir l'annulation de l'acte. Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre.
Car si la Chambre de l'instruction estime qu'il n'y a pas eu de grief, elle constatera qu'il n'y a pas de nullité. Que se passe-t-il lorsqu'elle considère qu'il y a bien eu une nullité de procédure? Elle va annuler l'acte en cause. Il sera retiré du dossier et classé au greffe de la juridiction. Toutes les mentions qui sont faites de cet acte dans le reste du dossier seront supprimées. Il peut également être prononcé l'annulation de tout acte sur lequel repose l'acte annulé.
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 57 du Code de procédure pénale ont pour objet d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis au cours de la perquisition. L'intéressé n'a pas contesté la présence, à son domicile, des objets qui y ont été saisis au cours de la mesure litigieuse. C'est dès lors à bon droit que la chambre de l'instruction constate que le défaut de désignation, par par lui d'un représentant pour assister à la perquisition de son domicile en son absence ne lui a causé aucun préjudice. Le préjudice allégué par le moyen, selon lequel les opérations de perquisition et de saisie critiquées ont été invoquées par le JLD dans ses décisions, ne résulte pas de l'irrégularité elle-même et ne constitue ainsi pas un grief au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale. Sources: Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 20-87191
» (Cass, crim, 4 janvier 2005, n°04-84. 876)
Les juges en déduisent que ce dernier ne justifie d'aucun grief.
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