Article 383 La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. Article précédent: Article 382 Article suivant: Article 384 Dernière mise à jour: 4/02/2012
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Code de procédure civile - Art. 383 (Décr. no 98-1231 du 28 déc. 1998, art. 9, en vigueur le 1er mars 1999) | Dalloz
L'écrit électronique qui ne remplit pas toutes les conditions exigées par les articles 1163-1 et 1163-3 du Code civil peut valoir comme commencement de preuve par écrit. Article précédent Article suivant
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