À la suite d'un contrôle URSSAF, l'entreprise qui avait exclu l'indemnité transactionnelle des cotisations de sécurité sociale, s'est vue redressée de la fraction correspondant à une indemnité de préavis théorique. Dans le cadre de son redressement, l' URSSAF avait réintégré dans l' assiette des cotisations sociales le montant équivalent au préavis auquel le salarié pouvait prétendre. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont validé le redressement. Renonciation au recours faute grave dans. Pour les juges, la transaction était intervenue moins d'un mois après le licenciement pour faute grave du salarié. La transaction faisait état des éléments suivants: le salarié reconnaissait le caractère réel et sérieux de son licenciement; malgré cette reconnaissance et pour éviter un recours prud'homal, l'employeur souhaitait réparer le préjudice moral, professionnel et financier subi par le salarié du fait de la rupture, dans des conditions qui démontraient incontestablement l'abandon par l'employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité.
civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 17-10325; Cass. civ., 2e ch., 21 juin 2018, n° 17-19773). Dans ces deux arrêts, la Cour de Cassation fait une application combinée de l'alinéa 1 et du 7° du II de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour décider que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que celles non imposables, listées par l'article 80 duodecies du Code général des impôts doivent être comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale, « à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ». C'est la question de la nature des indemnités transactionnelles versées à la suite d'un licenciement pour faute grave qui est soulevée dans l'arrêt commenté du 4 avril 2019 ( Cass. Actualite Maître Virginie LANGLET | Licenciement pour faute grave et transaction : attention à la rédaction du protocole. 2019: n°18-12898). En l'espèce, un protocole transactionnel avait été conclu après un licenciement pour faute grave. L'employeur avait versé au salarié une indemnité transactionnelle et avait décidé de ne la soumettre qu'à CSG et CRDS et non à cotisations sociales.
Le salarié accepte cette somme dans les mêmes conditions moyennant le versement de cette somme effectué au jour de la signature de ce présent protocole et le versement des salaires et indemnités de congés payés. Le salarié déclare dans le protocole transactionnel n'avoir plus rien à réclamer à la société ainsi qu'au groupe à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, de même qu'en ce qui concerne la qualification que le juge de l'impôt pourrait donner à ces avantages. Enfin, le salarié se "désiste de toute instance et de toute action" dans le protocole transactionnel. Cependant, le salarié saisi tout de même la juridiction prud'homale de diverses demandes de dommages et intérêts pour perte de salaires, du préavis et de droits à la retraite. Le salarié ne remettait en cause la validité de la transaction, mais discutait de sa portée. Renonciation au recours faute grave name search. En première instance le conseil de prud'hommes considére que le licenciement reposait en réalité sur un motif économique, mais le salarié est débouté en appel.
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