Article L312 16 Du Code De La Consommation

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July 31, 2024

Commentaire de l'article L. 312-16 du Code de la consommation Commentaire de l'article L312-16 du Code de la consommation (Plan détaillé) L'article 312-16 du Code de la consommation figure à la section VI du chapitre 2 intitulés « crédit immobilier » et qui a été mis en place par la loi Scrivener du 13 juillet 1979 relative aux prêts immobiliers. Cet article traite de la notion d'obtention du prêt En raison de son caractère dangereux, le législateur a encadré le prêt dans divers Code tel que le Code civil, le Code de la Consommation ou bien même le Code monétaire et Financier. Le but étant d'encadrer au maximum cette opération. Swip iew next page Lorsque le consomm établissement de cré immobilier. Si le prêt bien. Article l312 16 du code de la consommation legifrance. De même, s'il n contracter un prêt. O lui e rd près d'un ur acquérir un bien ne peut acheter le 'a plus besoin de n présence de deux contrats bien différents même si l'un conditionne l'autre: un contrat de vente (le contrat principal) d'une part, et un contrat de crédit, d'autre part.

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Actions sur le document Article L312-17 Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre. En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. Article l312 16 du code de la consommation tahiti. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16. Dernière mise à jour: 4/02/2012

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Autour de l'article (206) Commentaires 12 Décisions 194 Document parlementaire 0 Une seule plateforme, toute l'information juridique disponible. Jurisprudence, conclusions du rapporteur public, documents parlementaires, codes, lois, règlements, réponses ministérielles, sources tierces de doctrine… Accédez à tout ce qui compte pour consolider votre analyse juridique. Dites adieu aux doutes, bonjour aux certitudes. Article l312 16 du code de la consommation tunisie. Code de la consommation / Partie législative / Livre III: Endettement / Titre Ier: Crédit / Chapitre II: Crédit immobilier / Section 5: Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l'emprunteur / Sous-section 1: Remboursement anticipé Entrée en vigueur le 29 juin 1999 L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10% du montant initial du prêt, sauf s'il s'agit de son solde. Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Entrée en vigueur le 1 avril 2018 Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5. Article L312-16 du Code de la consommation - MCJ.fr. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L.

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