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July 11, 2024

Code de commerce: article L225-48 Article L. 225-48 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Article L225-248 du Code de commerce | Doctrine. Lorsqu'un président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. - Liste des articles

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Code de commerce Partie législative LIVRE II: Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. TITRE II: Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. Chapitre V: Des sociétés anonymes. L 225 248 du code de commerce vente. Section 7: De la dissolution des sociétés anonymes. Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

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Cass. com., 13 octobre 2015, pourvoi n°14-15. 755 L'absence de reconstitution des capitaux propres dans le délai légal étant imputable aux actionnaires, elle ne peut constituer une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant social pour insuffisance d'actif. Ce qu'il faut retenir: L'absence de reconstitution des capitaux propres dans le délai légal étant imputable aux actionnaires, elle ne peut constituer une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant social pour insuffisance d'actif. Pour approfondir: Après avoir jugé que la sous-capitalisation d'une société n'était pas une faute de gestion imputable au dirigeant (Cass. com., 10 mars 2015, n°10-15. 505) la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l'imputabilité de l'absence de recapitalisation de la société dans le délai légal de deux ans après constatation de la perte de la moitié du capital social. L'article L. L 225 248 du code de commerce mauricien. 225-248 du Code de commerce (article L. 223-42 pour les SARL) impose à l'organe de direction d'une société par actions – lorsque les comptes font apparaître que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social – de convoquer les actionnaires aux fins de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

On comprend donc qu'il est de la responsabilité des associés de reconstituer les capitaux propres. Mais les dirigeants peuvent également prendre une responsabilité, c'est-à-dire commettre une "faute de gestion" qui aurait pour conséquence de les faire condamner à combler le passif de la société si celle-ci venait à être mise, par la suite, en redressement ou en liquidation judiciaire. Quelle serait cette faute de gestion? La faute consisterait à ne pas avoir convoqué les associés pour décider de la reconstitution des capitaux propres au cours de ce délai de 2 ans (Cour de cassation, 24 janvier 2018, n° 16-23. 649). Article L225-248 du Code de commerce : consulter gratuitement tous les Articles du Code de commerce. Cela ne veut pas dire que les dirigeants aient une obligation de résultat que les capitaux propres soient reconstitués, mais ils doivent "provoquer" une décision pour que les associés statuent sur une éventuelle reconstitution. Bien entendu, si le dirigeant n'a pas eu le temps de provoquer cette décision au cours de ce délai parce que la société a été mise en redressement ou liquidation judiciaire entretemps, il ne peut lui être reproché une faute (Cour de cassation, 8 septembre 2021, n° 19-23.

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