Entrée en vigueur le 1 mai 2008 Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Entrée en vigueur le 1 mai 2008 14 textes citent l'article 1. Hôtels-cafés-restaurants (HCR): le contrat d'extra en 5 points-clés · 28 avril 2021 En effet, selon l'article L. 1242 -2, 3° du Code du travail, un CDD peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment pour les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. […] L. 1242 - 13). […] Lire la suite… 2. Les formalités requises pour la conclusion d'un CDD Blog De Maître Florent Labrugere · LegaVox · 15 mai 2020 […] A ce titre, on précisera que le CDD doit être transmis au salarié dans un délai maximum de 48 heures à compter de son embauche conformément à l'article L.
Rappel de la situation en vigueur jusqu'au 23 septembre 2017 Les dispositions légales Selon l'article L 1242-13 du code du travail, le contrat CDD doit être transmis au salarié, dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche. Article L1242-13 Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Précision sur le délai À ce propos, une jurisprudence du 29/10/2008 indique que le jour d'embauche n'est pas compté dans les 2 jours ouvrables à respecter.
Conséquences d'une remise tardive 2 arrêts de la Cour de cassation nous éclairent à ce sujet, confirmant qu'une remise tardive doit être considérée comme une réelle « absence d'écrit » conduisant à une requalification du contrat CDD en contrat CDI.
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