Article 114 Du Code De Procédure Civile

Combinaison Maison Dieu
July 31, 2024
Le Code civil regroupe les lois relatives au droit civil français. Gratuit: Retrouvez l'intégralité du Code civil ci-dessous: Article 114 Entrée en vigueur 1978-03-31 Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage. Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants. Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.

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Un tel vice de forme, comme l'indique l' article 114 du Code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. La solution est classique dans son principe en ce que la même chambre a déjà rendu une décision similaire relative à l'erreur matérielle sur la forme sociale et sur l'organe habilité à représenter la société en justice. Ainsi, dans un arrêt inédit du 17 octobre 2019 2, la même chambre avait estimé que « l'erreur matérielle relative à la forme de la personne morale, qui ne met pas en cause l'existence de celle-ci, et l'omission de l'organe habilité à la représenter en justice, relevées dans la déclaration d'appel, constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui les invoque de prouver l'existence de griefs ». Néanmoins, en l'espèce, dans la mesure où la société s'est elle-même trompée sur sa dénomination, on aurait pu penser que la Cour sanctionnerait cette turpitude, comme l'avait fait la cour d'appel.

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Article 114 Entrée en vigueur 2015-08-19 Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés. Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure. Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.

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Selon les faits de l'espèce, à la suite de l'annulation de l'arrêté lui refusant le permis de construire sur un terrain acquis auprès de la commune de Saint-Firmin, la société L'Araignée de la roche a assigné devant un tribunal de grande instance ladite commune à fin d'obtenir l'annulation de la vente. Elle a été déboutée de ses demandes par le tribunal. Elle a ensuite interjeté appel au nom de la société L'Araignée sous la roche. Par une ordonnance du 28 mai 2019, le conseiller de la mise en état a dit nulle la déclaration d'appel et irrecevables les conclusions déposées par la « SCI L'Araignée sous la Roche ». La société L'Araignée de la roche a déféré cette ordonnance à la cour d'appel qui a rejeté sa demande. Elle s'est alors pourvue en cassation arguant que la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du Code de procédure civile en décidant que la procédure concernerait une société inexistante dépourvue de capacité d'ester en justice alors « qu'une erreur relative à la dénomination de la personne morale ne la prive pas de la capacité d'ester en justice, qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'une simple irrégularité de forme susceptible d'être régularisée ».

La haute juridiction admet son argumentation et souligne qu'en vertu des articles précités, dans un acte de procédure, l'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme ( I), lequel ne peut entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ( II). Il arrive de se tromper, même sur sa propose dénomination sociale. Heureusement que les juges suprêmes ont fait preuve de clémence à l'endroit de la société dont l'erreur a été faite sur son propre nom. En effet, dans cette affaire, la société L'Araignée de la Roche a interjeté appel d'un jugement rejetant sa demande au nom de l'Araignée sous la roche. La cour d'appel a alors jugé que cette dernière n'avait pas la capacité à ester en justice car il s'agirait dès lors de deux sociétés distinctes. La société l'Araignée sous la roche n'aurait donc pas la capacité à ester en justice. Cette position de la cour d'appel, d'une grande sévérité, est sanctionnée par la Cour de cassation qui estime qu'en l'occurrence, il s'agit d'un simple vice de forme qui n'affecte pas la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne.

Il n'en a rien été et la Cour de cassation fait preuve d'indulgence, comme a pu le faire la cour d'appel de Chambéry, dans une affaire où la demanderesse, ayant changé plusieurs fois de nom, s'est défendue devant la cour d'appel sous son ancien nom. Les juges d'appel avaient alors retenu que « le fait que l'erreur relative à la dénomination sociale de la société intimée procède de cette dernière n'est pas un obstacle à sa rectification dans la mesure où cette circonstance ne constituait pas l'omission d'un acte de procédure incombant à la partie requérante » 3. La Cour de cassation est d'autant plus clémente qu'en l'espèce la société n'a même pas changé plusieurs fois de nom au point de se mêler les pinceaux. On retiendra que l'erreur sur la dénomination sociale ne peut en aucun cas denier à la société une existence juridique comme l'a jugé la cour d'appel. Elle constitue simplement un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité qu'à la condition pour celui qui l'invoque de justifier d'un grief.

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