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August 1, 2024

Le conseil d'État a donc fait une interprétation relativement souple de la loi, puisque cette juridiction a finalement estimé que la pose de tels panneaux pouvait être considérée comme un prolongement de l'activité agricole. Cet article n'engage que son auteur.

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Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt particulièrement important pour les projets de création de centrales solaires au sol en zones agricoles. Une société a demandé l'annulation d'une décision de refus d'un permis de construire concernant la réalisation d'une centrale solaire au sol sur un terrain classé en zone agricole. Le projet refusé prévoyait par ailleurs l'installation de ruches et la plantation de jachères pour favoriser la production de miel. Par un arrêt du 23 octobre 2015, n°14NT00587, la Cour administrative d'appel de Nantes a prononcé l'annulation de l'arrêté de refus du permis de construire, jugeant que le projet, en raison de ses propriétés, était de nature à permettre la continuation d'une activité agricole compatible avec la vocation agricole des parcelles en cause. Le projet était donc conforme aux dispositions applicable au litige de l'article L. Panneau solaire sur terrain agricole.com. 123-1 du code de l'urbanisme. Cependant, par une décision du 8 février 2017, n°395464, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes rendue le 23 octobre 2015.

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Il a en effet jugé que: « il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si le projet permet l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d'implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d'urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s'y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l'emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. » La Cour administrative d'appel de Nantes avait pour sa part jugé que: « l'activité agricole mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ne [pouvait] se réduire (…) au maintien des activités céréalières existant antérieurement au projet ou à la transformation des parcelles concernées en zone d'élevage, dès lors que les dispositions de cet article n'exigent nullement la pérennisation d'une forme particulière de culture sur des terres ayant une vocation agricole ».

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