DROIT DU PARTAGE DES BIENS Action en complément de part et publicité de l'assignation Lorsqu'une action en complément de part a pour objet non l'annulation du partage mais le paiement d'un complément de part en numéraire, la recevabilité de la demande n'est pas soumise à la publication de l'assignation au bureau des hypothèques. Civ. 1 re, 6 nov. 2013, FS-P+B, n° 12-15. 393 Aux termes de l'article 28, 4, c du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont obligatoirement publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles « les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort [lorsqu'elles visent un droit réel immobilier] ». À défaut, elles ne sauraient être recevables. La difficulté résidait, en l'espèce, sur le fait de savoir si une action en complément de part devait être ainsi concernée. En effet, l'article 889 du code civil prévoit que si l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature.
Cette action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé (art 777 al 2 du Code civil). A défaut de sommation, l'héritier qui n'a pas pris parti dans le délai de dix ans à compter de l'ouverture de la succession est réputé « renonçant ». Un héritier peut s'estimer victime d'un recel successoral. Il peut agir à l'encontre d'un cohéritier qui aurait dissimulé intentionnellement des biens ou des droits ou même l'existence d'un cohéritier afin de réaliser une captation d'héritage et rompre l'équité du partage (article 778 du code civil). Cette action en recel successoral se prescrit par cinq ans également mais à compter de la connaissance de la dissimulation. Si le partage est intervenu alors qu'il est entaché d'une erreur ou d'une omission d'un bien ou d'un héritier (sans faute intentionnelle d'un cohéritier), il peut être annulé pour violence ou dol ou erreur, ou encore rectifié. Cette action se prescrit par le droit commun, soit cinq ans à compter de la connaissance du vice.
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