Cette idée a été dégagée très tôt en jurisprudence. Elle a même été dégagée à une époque où le critère du service public était pourtant considéré par certains comme le critère du droit administratif [1]. Dans l'arrêt Société des granits porphyroïdes des Vosges, le Conseil d'État s'y exprime ainsi: « Considérant que le marché passé entre la ville et la société avait pour objet unique la fourniture de pavés à livrer selon les règles et conditions intervenues dans les contrats entre particuliers, qu'ainsi, la dite demande soulève une contestation dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître » (graissé par nous). La jurisprudence a eu l'occasion de décider maintes fois s'il y avait gestion publique ou gestion privée et de définir la clause exorbitante. Le Conseil d'État l'a parfois définie comme étant « celle qui a pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales [2].
Résumé du document Commentaire du grand arrêt rendu en 1912 concernant la qualification de contrat administratif. Extraits [... ] La jurisprudence Société entreprise Peyrot rendue le 8 juillet 1963 a fourni au Tribunal des Conflits l'occasion de rappeler cette situation. Il s'agissait alors d'un contrat conclu entre deux personnes de droit privé. Néanmoins les juges départiteurs vont estimer que puisque l'objet du contrat appartient « par nature à l'Etat », et qu'il est passé « pour le compte de l'Etat ». Le contrat doit être qualifié d'administratif. La doctrine milite activement aujourd'hui pour que les juges abandonnent ce critère matériel. [... ] [... ] La ville de Lille avait passé avec la Société des Granits Porphyroïdes des Vosges un contrat de fourniture relatif à plusieurs pavés, nécessaires à la construction d'une route dans cette agglomération. Néanmoins cette société eue des retards dans la livraison des pavés, et la ville de Lille décida de prendre des sanctions à son égard en lui infligeant une amende pécuniaire d'une valeur de franc et 20 centimes.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge de la Société des Granits porphyroïdes des Vosges. Article 3: Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Intérieur. Sens de l'arrêt: Rejet Type d'affaire: Administrative Type de recours: Plein contentieux Analyses 17 COMPETENCE - Contrats. 17, 39-01-02-02 Les contestations soulevées par les marchés de fournitures conclus par les communes ne rentrent pas dans la compétence de la juridiction administrative, alors que le contrat ne vise pas, en même temps que la livraison de certains objets, l'exécution de travaux publics. MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - Marchés de fournitures passés par les communes - Contestations - Compétence. Publications Proposition de citation: CE, 31 juillet 1912, n° 30701 Publié au recueil Lebon Télécharger au format RTF Composition du Tribunal Origine de la décision Date de la décision: 31/07/1912 Date de l'import: 06/07/2015 Fonds documentaire: Legifrance Numérotation Numéro d'arrêt: 30701 Numéro NOR: CETATEXT000007634187 Identifiant URN:LEX: urn:lex;fr;;arret;1912-07-31;30701 Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones.
Pour décider de cette solution, le juge administratif suprême relève que le contrat en cause a été passé selon les règles et conditions propres aux contrats entre particuliers et constitue, donc, un contrat de droit privé. Ce contrat s'inscrit, ainsi, dans le cadre de la gestion privée de l'administration par opposition à la gestion publique, seul mode de gestion à même de lui conférer un caractère administratif. Et, c'est par la présence ou l'absence dans le contrat de clauses exorbitantes du droit commun, qui se voient, ici, consacrées comme nouveau critère du contrat administratif, que le juge détermine le type de gestion dont le contrat relève. Ce critère traversera les époques, avec des moments de nette prédominance, mais sans jamais permettre à lui seul de définir le contrat administratif. Il demeure, cependant, encore aujourd'hui, un critère majeur en la matière, bien que sa définition soit, comme souvent en droit administratif, incertaine. Il convient, donc, d'étudier, dans une première partie, la consécration du critère des clauses exorbitantes du droit commun (I) et de tenter, dans une seconde partie, d'en cerner les contours (II).
Il relève que le marché de fournitures passé était exclusif de tous travaux à exécuter d'une part, qu'il ne portait que sur la fourniture de biens à livrer d'autre part, et qu'il a été conclu selon les conditions et modalités habituellement pratiquées entre particuliers.
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