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August 1, 2024

Comparer les versions Entrée en vigueur le 21 juillet 2007 8 textes citent l'article Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article. 0 Décision Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article. A 121 1 1 du code des assurances en algerie. 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

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Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration. A 121 1 1 du code des assurances pdf. Entrée en vigueur le 1 janvier 2016 Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article. 0 Décision Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article. 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1994 Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissant les risques ci-après peuvent comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle mentionnée à cet article: 1° Contrats garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à un même propriétaire et dont la conduite exige la possession d'un permis de catégorie B. Toutefois, les véhicules destinés à être loués pour une durée au moins égale à douze mois ou à être mis en crédit-bail demeurent soumis aux dispositions de l'article A. Forum 60 millions de consommateurs • Consulter le sujet - Principe de la "Descente rapide" - Article A121-1 / art. 5. 121-1. 2° Contrats garantissant les risques agricoles tels qu'ils sont définis par l'article 1001 (1°) du code général des impôts. 3° Contrats garantissant les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises, ou tous véhicules dont le poids autorisé en charge est supérieur à 3, 5 tonnes. 4° Contrats, souscrits par une personne morale, garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à des salariés ou collaborateurs bénévoles de cette personne morale, à l'occasion de tout déplacement effectué pour les besoins du souscripteur du contrat et dans son intérêt exclusif.

(Annexe non reproduite) Entrée en vigueur le 2 mars 1994 Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article. 0 Décision Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article. 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

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