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Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l'exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix: celle de la Résistance. ». À lire aussi
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Résumé du document La police administrative constitue, à côté du service public, l'une des deux activités de l'Administration. S'il est parfois difficile de les distinguer, la police administrative reste cependant une activité bien particulière. Elle est généralement définie comme « l'ensemble des moyens juridiques et matériels mis en œuvre par les autorités administratives compétentes en vue d'assurer de maintenir ou de rétablir l'ordre public » Cette définition classique amène à se poser deux questions: quelles sont les autorités administratives compétentes? Que contient précisément la notion d'ordre public? L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 juin 1975 (arrêt Bouvet de la Maisonneuve et Millet) permet d'apporter un élément de réponse à ces deux questions. Toutefois, il faut ici préciser que cet arrêt ne constitue pas un arrêt de principe et ne figure donc pas parmi les grands arrêts de la jurisprudence administrative: il ne fait, en effet, qu'appliquer des solutions jurisprudentielles antérieures.
Le citoyen français a été décrété mineur; l'Etat se fixe comme tâche de décider de ses comportements privés, et voit son domaine d'intervention devenir potentiellement illimité, de la cuisine jusqu'à la chambre à coucher. Que l'Etat ait le devoir d'informer et de prévenir est indiscutable. Mais qu'il laisse chacun libre d'évaluer les risques qu'il souhaite prendre. Le meilleur moyen de rendre les gens irresponsables, c'est de croire qu'ils le sont. Le Conseil d'Etat devrait revenir sur la jurisprudence « Bouvet de la Maisonneuve », probablement anticonstitutionnelle. Dans une société malade du principe de précaution, à laquelle les politiques promettent complaisamment toujours plus de protection, il faut pouvoir, parfois, détacher sa ceinture.
En l'espèce, par l'arrêt Bouvet de la Maisonneuve la Haute juridiction de l'ordre administratif, le Conseil d'Etat, a reconnu que le fait, pour le Premier ministre, d'adopter un décret en vue de réglementer le port obligatoire de la ceinture de sécurité constitue une mesure dont l'objectif est d'assurer la protection effective de la sécurité publique. IMPORTANT: La sécurité publique en tant que composante de l'ordre public vise exclusivement à assurer la protection des individus vis-à-vis des menaces internes. Ce qui exclu de facto les troubles externes, c'est-à-dire ceux qui constituent des menaces étrangères. La tâche dont l'objectif est de tout mettre en œuvre afin de lutter contre les menaces extérieures est qualifiée de sécurité extérieure et revient à la DGSE. 2. LA SALUBRITÉ PUBLIQUE: La salubrité publique constitue la deuxième composante de l'ordre public matériel, elle consiste à assurer le strict respect des règles d'hygiène dans l'espace public. La salubrité publique a donc pour finalité de protéger la santé publique ainsi que l'hygiène publique.
Cela suffirait à justifier le port obligatoire de la ceinture de sécurité, dans la mesure il peut diminuer les dangers pour les autres. Mais le Commissaire s'emporte et va plus loin. Il affirme en effet que « la police générale n'a pas pour seul objet de protéger les tiers. Elle peut aussi avoir légalement pour but de protéger celui qui en est l'objet ». En d'autres termes: protéger l'individu contre lui-même. Voilà qui contrevient sans doute possible aux grands principes de notre droit, à commencer par la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, qui précise dans son article 4 que la liberté « consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », et donc, a contrario, à pouvoir faire tout ce qui ne nuit qu'à moi-même. Ce raisonnement fondamentalement erroné du Conseil d'Etat fait hélas désormais jurisprudence, et sert à justifier toutes les dérives de l'Etat-Nounou, depuis l'interdiction de la cigarette électronique jusqu'à la taxe soda. Les croisés de l'hygiénisme, toujours armés de leurs invérifiables statistiques sur le « nombre de morts par an », et menés par l'inusable professeur Claude Grot, ont désormais le droit pour eux.
Cette contingence définit le cadre dans lequel les autorités détentrices du pouvoir de police sont habilitées à agir. Ce cadre légal de l'action de police trouve une limite de principe dans la prohibition des interdictions générales et absolues. La première obligation qui incombe aux autorités de police administrative est de prendre les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'ordre public. Lorsque l'autorité de police est confrontée à une situation risquant d'entraîner des troubles pouvant porter atteinte à l'ordre public, elle se trouve dans l'obligation d'agir. En second lieu, les mesures de police sont soumises à une forte exigence de motivation. L'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, dispose que « les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent et à cet effet, doivent être motivées les décisions qui constituent une mesure de police ».
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